726.4.3. Un particulier qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice financier, un montant n’excédant pas l’ensemble:a) de sa part de l’ensemble des montants qu’une société de personnes a déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul de son revenu pour un exercice financier à l’égard d’un film certifié québécois, dans la mesure où cette part aurait réduit, en l’absence de l’article 600.0.1, sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier telle que déterminée en vertu du paragraphe f de l’article 600 ou aurait fait en sorte que cette part de revenu ainsi déterminée soit nulle en l’absence de cet article 600.0.1;
b) de sa part de l’ensemble des montants qu’une société de personnes a déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul de sa perte pour un exercice financier à l’égard d’un film certifié québécois, dans la mesure où cette part de tels montants a soit créé, soit augmenté cette part de perte, sans dépasser la partie de la fraction à risque de l’intérêt du particulier à l’égard de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre de tels montants qui ont soit créé, soit augmenté cette part de perte, et l’ensemble des montants qui, en l’absence de l’article 600.0.1, représenteraient sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier telle que déterminée en vertu du paragraphe g de l’article 600.